La décision d’éclairer un espace public relève de la compétence du maire au titre de son pouvoir de police. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des voies de la commune.
En vertu des dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales qui font obligation au maire d’assurer notamment « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage … », ainsi que de celles de l’article L.2213-1 du même code qui lui confient la police de la circulation sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, il appartient à cette autorité de « veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale, y compris de celles dont la commune n’est pas le maître d’ouvrage » (CAA Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001). Le maire doit donc réglementer l’éclairage public en agglomération, en accord avec les gestionnaires des voies dont l’entretien ou la gestion ne relève pas de la commune, selon l’importance, la nature de la circulation publique sur ces voies et les fonctions de desserte qu’elles assurent. Pour ce faire, le maire doit rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales (Rép. min. QE n° 2401, JO Sénat 2 mai 2013). Le juge administratif examine, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police (le maire) à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977, Ville de Roanne, n° 95752). Le juge tient cependant compte du comportement de la victime, dont la faute peut être de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité (CAA Bordeaux, 20 avril 1994, commune de Navarrenx, n° 93BX00849).